J.O. 197 du 25 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-855 du 23 août 2004 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé


NOR : JUSC0420485D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 1832 à 1873 ;

Vu le livre II du code de commerce ;

Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ;

Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé :

Vu l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative à la discipline des huissiers de justice ;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret no 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret no 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Le titre III du décret du 30 décembre 1992 susvisé devient le titre IV.

II. - Il est inséré dans le décret du 30 décembre 1992 précité un titre III intitulé : « Des sociétés de participations financières de profession libérale d'huissiers ».

Article 2


Le titre III du décret du 30 décembre 1992 susvisé, composé des articles 78-1 à 78-16, est rédigé comme suit :


« TITRE III



« DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES

DE PROFESSION LIBÉRALE D'HUISSIERS DE JUSTICE


« Art. 78-1. - Les sociétés de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice sont régies par les dispositions du décret du 23 mars 1967 susvisé, sous réserve des dispositions du présent titre.


« Chapitre Ier



« Constitution de la société


« Art. 78-2. - Des huissiers de justice, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice.

« Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

« 1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'huissier de justice ;

« 2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.

« Art. 78-3. - L'agrément d'une société de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

« La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément.

« Art. 78-4. - La demande d'agrément de la société régie par le présent titre est présentée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Elle est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société établit son siège.

« La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

« 1° Un exemplaire des statuts de la société ;

« 2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation de la société ;

« 3° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article 78-2 suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

« La demande est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral d'huissiers de justice dont les parts sociales ou actions seront détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale et précisant la répartition du capital qui résulte de ces participations pour chacune d'entre elles.

« Art. 78-5. - Le procureur de la République soumet la demande d'agrément à l'avis motivé de la chambre départementale des huissiers de justice, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

« Art. 78-6. - Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre départementale des huissiers de justice informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

« Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre départementale n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable.

« Après réception de l'avis de la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents.

« Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 78-7. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret du 30 mai 1984 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.

« A la diligence du procureur de la République, une ampliation de l'arrêté portant agrément de la société est adressée ou remise au greffe où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le greffier procède à l'immatriculation au vu de cette ampliation et en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi le siège de la société.

« La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967 précité.

« Art. 78-8. - La société de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice constituée par voie de fusion ou de scission est soumise à agrément dans les conditions prévues aux articles 78-3 à 78-7.


« Chapitre II



« Fonctionnement de la société


« Art. 78-9. - La société de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice fait connaître à la chambre départementale des huissiers de justice et au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son siège, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 79-4, avec les pièces justificatives.

« Art. 78-10. - Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le procureur de la République de régulariser la situation dans le délai indiqué par la mise en demeure.

« Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé la situation, le procureur de la République soumet, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, un projet de retrait d'agrément à l'avis motivé de la chambre départementale des huissiers de justice.

« Art. 78-11. - Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre départementale des huissiers de justice informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives au retrait de l'agrément de la société.

« Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable à la demande de retrait d'agrément.

« Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur de la République met les associés ou le mandataire de leur choix à même de présenter leurs observations sur la mesure de retrait d'agrément.

« Le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents.

« Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.


« Chapitre III



« Dissolution-liquidation de la société


« Art. 78-12. - Le retrait d'agrément emporte dissolution de la société de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice.

« Art. 78-13. - Quelle qu'en soit la cause, la dissolution de la société est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

« Une ampliation de cet arrêté est adressée à la diligence du procureur de la République au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.

« Art. 78-14. - Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des huissiers de justice, des sociétés titulaires d'un office ou des huissiers de justice associés, des anciens huissiers de justice ou anciens huissiers de justice associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

« Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

« Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.

« Art. 78-15. - Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par l'article 28 du présent décret.

« Art. 78-16. - La dissolution de la société, lorsqu'elle ne résulte pas du retrait d'agrément, est portée à la connaissance du procureur de la République et de la chambre départementale des huissiers de justice à la diligence du liquidateur. Il leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

« Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.

« Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.

« Il informe le procureur de la République et la chambre départementale des huissiers de justice de la clôture des opérations de liquidation. »

Article 3


A l'article 1er du décret du 30 décembre 1992 susvisé, les mots : « et en commandite par actions » sont remplacés par les mots : « , en commandite par actions et par actions simplifiées ».

Article 4


Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « et aux articles 5 et 5-1 ».

Article 5


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben